J.O. Numéro 257 du 5 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16550

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 19 avril 1996 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées


NOR : EQUP9901447A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats des filières PT et TSI. »

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Aucun candidat français bénéficiant de l'article 12 ou candidat étranger ne pourra être appelé dans une des écoles s'il a une moyenne générale inférieure à la plus faible moyenne des candidats français de la même filière et non bénéficiaires de l'article 12, de rang égal ou inférieur au dernier appelé dans cette école. »

Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 2000.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau